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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                                Le 10 août 2016

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert  »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

 

       PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». Voir procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.  «  En attente d’expulsion »

 

 

 

                                                                                                                                                                 Monsieur Marc POUYSSEGUR

                                                                                                                                                                 Président du T.G.I de Toulouse

                                                                                                                                                                 2 allées Jules Guesdes

                                                                                                                                                                 31000 Toulouse

 

 

 

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OBJET : Demande de votre intervention. «  FAITS NOUVEAUX »

 

·         Courrier valant requête en omission de statuer dans les quatre dossiers ci-dessous dont assignations déjà produites en son bordereau de pièces.

 

·         DENI DE JUSTICE DE : Madame Annie BENSUSSAN. «  récidive »

 

 

FAX : 05-61-33-70-76 /  FAX : 05-31-33-71-25

 

Lettre recommandée : N° 1 A 130 580 3348 7

 

                           Monsieur le Président,

Je tenais tout d’abord à vous remercier de votre réponse du 24 mai 2016 ou vous m’informiez de la transmission à Monsieur le Premier Président des faits graves portés à votre connaissance.

J’ai pu apprécier de votre impartialité en m’assurant que ma requête en omission de statuer serait assurée par un autre magistrat que Madame Annie BENSUSSAN.

Soit à ce jour, je vous porte des faits de récidive de déni de justice de Madame Annie BENSUSSAN qui s’est refusé de se déporter dans cette affaire et autres.

·         Alors qui lui a été demandé et ayant eu connaissance du courrier du 5 mai 2016, plainte à son encontre.

Soit une vengeance formelle de Madame Annie BENSUSSAN de s’être auto saisie dans les dossiers ci-dessous ou elle s’est refusé encore une fois de statuer sur le fond des demandes présentées en urgence et concernant un réel trouble à l’ordre public par l’usage de faux en principal d’écritures publiques dont les faits sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

·         Soit des mesures provisoires d’urgences ont été demandées en référés pour éviter la contagion de la gravité de l’usage de faux en écritures publiques en principal et des préjudices causés.

Il est rappelé que l’usage de faux en principal d’écritures publiques est une infraction instantanée et imprescriptible.

Textes et arrêts de la cour de cassation dont faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal. «  souce Juris-classeur »

61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

SOIT LE DENI DE JUSTICE DE MADAME ANNIE BENSUSSAN

PAR UNE PARTIA            LITE ETABLIE QUI NE PEUT ÊTRE CONTESTEE.

Il est rappelé que la garantie de l’accès à un juge sur le fondement de l’article 6 de la CEDH est devant un juge impartial qui celui-ci se doit de statuer sur le fondement juridique présenté par le demandeur à l’action en son assignation introductive avec les preuves apportées en ses pièces produites et enregistrées en son greffe et non pas de rendre une simple décision erronée détournant la vraie situation juridique exposée pour en ordonner le rejet des demandes introductives d’instance et dans le but de se refuser de statuer sur l’objet du litige.

Dans les dossiers suivants :

I / Assignation pour l’audience du 16 février 2016.

A)    LA scp CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse.

 

B ) LA scp DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse.

C ) Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

D ) Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

E ) Monsieur TEULE Laurent né le 16 juillet 1981 demeurant au 51 chemin des carmes à Toulouse 31400.

 

 

II / Assignation pour l’audience du 12 avril 2016 à 9 heures 30.

 

A Monsieur Pascal MAILHOS Préfet  de la Haute Garonne 1 rue Saint Anne  31000 TOULOUSE responsable du fonctionnement de la préfecture du dit département.

                                             

En présence du ministère public

 

Qui est l’auteur des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour conduite sans permis alors que ce dernier était titulaire d’un permis européen en date du 22 mars 2005.

 

         Qui qui est l’auteur du déni de justice de s’être refusé d’audiencier devant la cour d’appel de Toulouse l’opposition enregistrée par les services du ministère de la justice.

 

         A ce jour en son T.G.I représenté par son nouveau Procureur de la République qui n’était pas dans ses fonctions au moment des faits.

 

III / Assignation pour le Mardi 7 juin 2016 à 9 heures 30.

Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE

Et venant aussi aux droits en tant que Légataire universel de Madame D’ARAUJO épouse BABILE  née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et Garonne) ayant demeurée  au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse. «  Décédée en février 2012).

 

                                                 

IV / Assignation pour l’audience du 7 juin 2013.

La SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE située au 54 rue Bayard 31000 Toulouse.

·         Exerçant sous le SIRET N° 300 966 009 00049 et venant aux droits de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD 54 rue Bayard 31000 Toulouse par cession d’actifs

 

·         Légifrance arrêté du 17 décembre 2009 et du 1er mars 2011 »

 

 

·         Dont le siège social est situé 19 rue ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE.

 

Soit à ce jour le 11 août 2016 :

Il n’a toujours pas été statué sur ces mesures provisoires et conservatoires concernant l’usage de faux en principal d’écritures publiques et authentiques consommés alors que nous sommes pour chacun des dossiers dans une situation constitutive d’un réel trouble à l’ordre public par son usage soit une infraction instantanée, imprescriptible comme repris par les textes ci-dessus constitutif d’un trouble à l’ordre public.

Que malgré mes différentes requêtes en omission de statuer, celles-ci ont toutes été refusées par Madame Annie BENSUSSAN  par des moyens fallacieux détournant la vraie situation juridique exposée dans les actes introductifs d’instance, « ordonnances constitutives de faux en écritures »

·         Soit un déni de justice caractérisée, une partialité établie de Madame Annie BENSUSSAN.

Soit une partialité encore une fois établie dans le dossier contre la SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE située au 54 rue Bayard 31000 Toulouse.

·         Madame Annie BENSUSSAN qui renvoi la procédure devant le T.G.I de Montauban sur le fondement de l’article 47 du cpc alors que cette juridiction fait partir de la juridiction toulousaine.

 

·         Et alors que ce dossier est connexe  et indissociable avec le dossier de Monsieur TEULE Laurent pour son audience du 7 juin 2016.

Soit des moyens dilatoires par Madame Annie BENSUSSAN pour retarder encore une fois que  des mesures urgentes  provisoires et conservatoires soient rendues au profit du demandeur soit Monsieur LABORIE André.

Ma demande auprès de vous Monsieur le Président:

Saisir Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse et sur le fondement de l’article 431-4 du cp soit toutes autorités judiciaires et administratives sur des faits dont vous ne pouvez et devez être le responsable à ce jour.

·         Faits graves qui se sont renouvelés par l’abus d’autorité de Madame Annie BENSUSSAN qui s’est refusée de statuer et qui s’est refusée de se déporter pour causer encore une fois préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André victimes des auteurs assignées devant le juge des référés.

Autant sur son droit de propriété qui est une valeur constitutionnelle.

Autant sur une liberté individuelle le droit de se déplacer qui est une valeur constitutionelle.

Soit de tels faits sont réprimés de peines criminelles.

·         Je vous prie de faire audiencier ces quatre affaires dans les plus brefs délais devant votre tribunal avec un magistrat autre comme vous me l’aviez laissé entendre par votre courrier du 24 mai 2016.

Que ce courrier vaut requête en omission de statuer et pour ces quatre affaires dont les demandes introductives d’instances n’ont pas été prises en considération en ses mesures provisoires et conservatoire causant de ce fait un trouble à l’ordre public par la continuité de l’usage de ces faux actes inscrits en faux en principal.

Soit Madame Annie BENSUSSAN ne peut contester le courrier  du 5 mai 2016 que je vous ai adressé et le contenu de ce courrier qui vaut requête en omission de statuer.

Justifiant par ces différentes ordonnances rendues de la complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal en laisser d’en faire usage alors que nous sommes dans une infraction instantanée et imprescriptible.

Comme j’ai pu l’exposer et repris dans les actes introductifs d’instance, veuillez m’envoyer les convocations  à domicile élu :

·         La SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

·         La SCP d’huissiers Luc ERMET  et Franc ARNAL 5 place ROUAIX à  Toulouse.

Ces dernières me transmettront vos convocations sur mon mail :

·         laboriandr@yahoo.fr

Vous pouvez m’envoyer aussi directement sur mon mail les convocations dont j’en ai accepté auprès des autorités judiciaires et administratives.

·         Au vu de l’urgence et de ce trouble à l’ordre public permanant dont des mesures provisoires et conservatoires doivent être prises :

Rappelant que toutes les références de ces quatre dossiers sont au greffe de votre juridiction de référé.

·         Ainsi que toutes les pièces.

 

- Déni de justice V. JCl. Pénal Code, Art. 434-7-1, Fasc. 20. 14.

– Incrimination – Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans (C. pén., art. 434-7-1). L'infraction consiste à persévérer dans le déni malgré le rappel des supérieurs, ce que ne saurait être une décision rendue par une juridiction de second degré (CA Paris, 30 juin 2004 : JurisData n° 2004-257946 ; JCP G 2005, IV, 1520). Ses auteurs ne peuvent qu’être des autorités saisies dans leur pouvoir de juger.

 

Le dysfonctionnement de la justice

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

 

Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

 

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

 

 

L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

Pour info : La jurisprudence suivante  justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. 

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

 

 

Veuillez croire Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

            Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                                        Le 10 août 2016

            signature andré

PIECES :

·         Toutes les pièces en votre greffe : «  service des référés »